21.Sur demande écrite d’une partie, un juge du Tribunal peut prolonger les délais prévus aux articles 19 et 20, si l’intérêt de la justice le requiert.
21.Sur demande écrite d’une partie, un juge du Tribunal peut prolonger les délais prévus aux articles 19 et 20, si l’intérêt de la justice le requiert.